Une nouvelle réglementation de l’isolement et de la contention bientôt promulguée : un manque de pragmatisme et de débat !

! Nouvelle version ! L’article 42 de la loi de financement de la sécurité sociale qui vient d’être adopté, mais n’est pas encore promulgué, institue une nouvelle réglementation de l’isolement et de la contention Annick Batteur
Email
Imprimer

L’article 42 de la loi de financement de la sécurité sociale qui vient d’être adopté, mais n’est pas encore promulgué, institue une nouvelle réglementation de l’isolement et de la contention. Ces mesures ne sont désormais possibles que pour des patients en hospitalisation complète sans consentement, pour une durée très courte, sont sous contrôle du juge des libertés et des détentions. Elles peuvent faire l’objet d’un recours par les proches.

Si cette loi protège les libertés fondamentales, et trouvera à ce titre des défenseurs, notamment les juristes, elle n’est pas pragmatique et souffre de ne pas avoir été préalablement débattue par les sociétés savantes. Un examen par le Conseil constitutionnel sera peut-être formé.

L’article 42 de la loi de financement de la sécurité sociale a été définitivement adopté le 3 décembre 2020, mais cette loi n’est pas encore promulguée.

 Au milieu de très nombreux articles techniques, l’article 42 a été adopté sans débat réel, alors qu’il concerne un point qui n’a rien à voir avec le financement de la sécurité sociale : il s’agit de la nouvelle réglementation de l’isolement et de la contention.

Ce texte constitue ce qu’on appelle un cavalier législatif, c’est-à-dire un article de loi qui introduit des dispositions qui n’ont rien à voir avec le sujet traité par le projet de loi. Ce type d’articles est souvent utilisé afin de faire passer des dispositions législatives sans éveiller l’attention de ceux qui pourraient s’y opposer. Il peut s’agir aussi de faire passer en vitesse une disposition qu’il faut adopter avant un certain délai. C’est le cas ici probablement, le parlement n’ayant plus de fenêtre pour voter un régime de l’isolement et de la contention.

Le problème vient la décision du Conseil constitutionnel du 19 juin 2020 (Décision n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020), décision dans laquelle il a été décidé que l’isolement et la contention des personnes devront faire faire l’objet d’un contrôle du Juge des libertés et de la détention dans le plus court délai possible. Selon le Conseil constitutionnel, « Aucune disposition législative ne soumet le maintien à l’isolement ou sous contention à une juridiction judiciaire dans des conditions répondant aux exigences de l’article 66 de la Constitution ». Le Conseil constitutionnel avait été saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Ce texte, inséré par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, précise que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours ». Ces mesures sont strictement encadrées : on ne peut y procéder « que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin ». En outre, chaque établissement a l’obligation de tenir un registre qui « mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée ». Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être notamment présenté au Contrôleur général des lieux de privation de liberté (à ce sujet, voir Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Avis du 23 avril 2020 relatif à la défense dans les lieux de privation de liberté). Enfin, l’établissement doit établir un rapport annuel rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention et de la politique de l’établissement en ce domaine. Ce rapport « est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1 ».

Jusqu’alors, le Juge des libertés et de la détention (JLD), qui intervient obligatoirement dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement, ne contrôlait pas l’isolement et la contention : on a considéré en 2016 qu’il s’agissait de modalités de soin. Le Conseil, après avoir relevé que ces mesures peuvent être décidées sans le consentement de la personne, souligne qu’elles constituent aussi une privation de liberté. Certes, en ce qu’elles permettent le placement à l’isolement ou sous contention dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, les dispositions contestées ne méconnaissent pas l’article 66 de la Constitution. En revanche, la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible. Or, le législateur n’a pas fixé la limite ni prévu les conditions dans lesquelles au-delà d’une certaine durée, le maintien de ces mesures est soumis au contrôle du juge judiciaire. Le premier alinéa de l’article L. 3222-5-1 du CSP a donc été déclaré contraire à la Constitution.  Le Conseil conditionnel a fixé au 31 décembre 2020 la date de l’abrogation des dispositions contestées. On comprendra donc qu’il fallait faire très vite. 

La nouvelle règlementation de l’isolement et de la contention limite de façon drastique l’usage de l’isolement et de la contention. C’est dans un contexte très défavorable à ces mesures, notamment au regard de ses abus dénoncés d’utilisation depuis le début de la crise du Covid qu’a été adopté l’article 42 de la loi de financement de la sécurité sociale. Ce texte modifie L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Très sommairement, que faut-il en retenir ?  D’abord, « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ». A ce titre, la loi intéresse bien sûr avant tout les établissements psychiatriques. Voici une nouvelle réglementation, qui se superpose à celle des soins psychiatriques sans consentement. Mais il faut observer qu’il sera donc désormais impossible de placer un résident d’EHPAD ou une personne qui se trouve dans un service de soins palliatifs en isolement ou contention s’il n’y a pas d’abord une décision en hospitalisation complète sans consentement.

On maintient bien sûr les exigences traditionnelles quant aux conditions de mise en œuvre d’une telle mesure. « Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Ensuite, le texte limite de façon draconienne la durée de principe des mesures, opérant d’ailleurs une distinction entre isolement et contention, qui ne peut être prise que si une mesure d’isolement a été prise : « La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures ».

Exceptionnellement, on peut aller au-delà mais le Juge des libertés et de la détention doit alors être informé. De même, les proches du patient , c’est-à-dire en gros père et mère, les organes de protection éventuels (tuteur, curateur…), le conjoint partenaire, concubin, ainsi que la personne qui a formé la demande de soins et le Procureur de la République vont être avertis si c’est possible, et seront informés de leur droit de saisir le Juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure : « À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d’isolement ou de contention, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 3211-12 dès lors qu’elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures. »

L’intervention du juge judiciaire est bien sûr salutaire. Ainsi que l’a relevé le juge des libertés et de la détention, « toute décision prise par une autorité publique de priver une personne de liberté entraîne un risque d’atteinte à sa dignité et à ses droits fondamentaux. En la soumettant à une mesure d’enfermement, l’autorité publique exerce une prérogative qui, dans un Etat de droit, ne tire sa légitimité que du respect le plus strict du droit et des procédures qui la fondent, la définissent et l’encadrent. Cependant, les droits les plus essentiels comme les procédures les plus protectrices n’ont d’effectivité que dans la mesure où leur en prêtent les juridictions qui en assurent le respect et auxquelles toute personne enfermée doit pouvoir faire appel. Pour que s’exerce pleinement, au sein des lieux d’enfermement, la force du droit contre le droit de la force, il est essentiel de faire des droits de la défense des droits premiers, non pas en importance mais dans l’ordre des moyens ».

Mais les délais qui ont été fixés, la procédure mise en place, sont-ils réalistes ? Les délais fixés par les textes en cas d’hospitalisation sans consentement sont très complexes à respecter, et le contentieux judiciaire est important.  En cas d’isolement et de contention, vouloir faire intervenir le juge dans des délais aussi courts, qui ne sont pas les mêmes que ceux imposés pour l’hospitalisation sans consentement, en exigeant en plus que le juge statue dans les 24h risque de ne pouvoir être respecté. C’est en cela d’abord que la loi est vraiment critiquable. Un échange préalable au vote de la loi avec les personnes concernées, notamment les sociétés savantes, aurait été bien utile. Glisser dans un cavalier législatif un nouveau cadre juridique permettant de réguler la contention et l’isolement en milieu psychiatrique est vraiment désolant. Il fallait en débattre dans l’hémicycle, et surtout, ce débat aurait dû être rendu public.

Attendons la promulgation définitive pour aller plus loin.

Pr Annick Batteur


La question de l’isolement et de la contention avait déjà été abordée par notre cellule de soutien éthique Covid-19 dans une note intitulée : “Permission de visites et de déambulation, pour maintenir le lien social et éviter les pratiques d’enfermement et de contention en EHPAD dans le contexte de la crise Covid”, disponible en suivant ce lien.